La théorie de l’institution de Maurice Hauriou passe de nos jours pour une théorie de droit interne. C’est oublier que ses disciples français, en particulier les thomistes Joseph-Thomas Delos et Georges Renard, l’ont appliquée au droit international. Élaborée entre 1926 et 1931, la théorie institutionnaliste et thomiste du droit international était tributaire de son contexte, celui d’une époque où les partisans de la Société des Nations ont cru à la possibilité d’un ordre politique international. Par-delà son contexte d’élaboration, cette théorie semble conserver un intérêt critique et spéculatif de nature à interroger les conditions de pensabilité d’un droit international véritable.
À la faveur de l’intérêt croissant pour l’histoire de la pensée juridique du premier XXe siècle, l’œuvre des institutionnalistes néothomistes, au premier rang desquels il faut citer Georges Renard (1876-1943) et Joseph-Thomas Delos (1891-1974), commence à être redécouverte. La théorie institutionnaliste et thomiste du droit international demeure toutefois presque totalement oubliée. Sans doute, l’institutionnalisme « à la française » demeure-t-il victime d’un mélange de soupçons politiques infondés, d’une hésitation historiographique quant à la reconnaissance de l’existence passée de l’École de Maurice Hauriou (1856-1929) et peut-être aussi d’une réticence plus générale envers la pensée juridique catholique. Est-ce notamment pour ces raisons que la doctrine internationaliste lui préfère de nos jours le solidarisme juridique (Duguit, Scelle, Politis), alors même qu’en dépit de divergences notables, l’institutionnalisme le rejoignait pour défendre l’idée d’un droit international de tendance objectiviste, débarrassé du subjectivisme pur et du « dogme de la souveraineté absolue des États » ?