La pensée de saint Thomas d’Aquin est longtemps restée méconnue de la doctrine publiciste. Cependant, à la fin du XIXe siècle, les principaux théoriciens de l’État et du droit international public s’en sont inspiré dans leurs développements relatifs à la souveraineté, la séparation des pouvoirs, la résistance à l’oppression ou encore la personnalité morale. Mais ce premier mouvement doctrinal s’est essoufflé dans l’entre-deux guerre : sans doute lassés par les querelles théoriques issues de ces premiers développements, la plupart des publicistes ont préféré se recentrer sur l’étude des textes et de la jurisprudence. Ces premiers croisements entre la pensée de saint Thomas et la théorie du droit public n’en ont pas moins dévoilé leur potentiel doctrinal, et ils mériteraient sans doute d’être aujourd’hui repris à nouveaux frais.
L’oeuvre de saint Thomas d’Aquin recèle de nombreux développements sur la politique et sur le droit qui sont susceptibles d’intéresser au plus haut point le droit public. Intuitivement, il est ainsi assez facile d’établir un lien entre des notions thomistes telles que le bien commun, le jus gentium ou le régime mixte, et certaines notions du droit public moderne telles que l’intérêt général, le droit international public ou la séparation des pouvoirs. Tous ces rapprochements ont pu être tentés avec plus ou moins de succès par certains juristes, et la question de l’influence de la pensée de saint Thomas sur la doctrine publiciste mérite donc d’être posée.Mais pour ce faire, il est nécessaire d’apporter plusieurs précisions. D’abord, en premier lieu, en ce qui concerne la doctrine publiciste. Classiquement, on entend par là l’ensemble des juristes qui écrivent avec une certaine expertise dans le domaine du droit public, c’est-à-dire en ce qui concerne le droit applicable à l’État et aux autres institutions administratives non seulement dans leur organisation et leur fonctionnement, mais aussi dans leurs relations avec le reste de la société. S’il a sans doute existé une certaine doctrine publiciste sous l’Ancien Régime, et dans les trois premiers quarts du xixe siècle 5, c’est principalement à partir de la IIIe République qu’elle s’est véritablement développée, sous le double effet de l’autonomisation du juge administratif et de l’institutionnalisation de l’enseignement du droit public dans les universités. La doctrine publiciste est ainsi composée d’un grand nombre d’universitaires et de professionnels du droit, dont les écrits s’étalent sur plusieurs siècles. Bien évidemment, il n’a pas été possible, dans le cadre de cette étude, de procéder à une analyse exhaustive de cette doctrine. Par ailleurs, il est apparu que ce que l’on appelle parfois la « doctrine organique », c’est-à-dire l’ensemble des analyses juridiques produites par les praticiens du droit, ne se réfère jamais explicitement à la pensée de saint Thomas. Il n’en sera donc pas question dans cette étude.