Saint Thomas et l’impôt

Nicolas Sild
8,00 € l'unité
2025 - Fascicule n°3 2025 - Tome CXXV
125
CXXV
Septembre 2025
3
2025
465 - 480
Article

Résumé

En dehors de certains articles de la Somme de théologie consacrés à la dîme, et d’une consultation accordée à la duchesse de Brabant, le Docteur angélique ne traite que transversalement de la question fiscale. Mais ses développements relatifs à l’impôt se trouvent significativement dans ses écrits décisifs sur le pouvoir des Princes et l’obéissance des sujets. L’Aquinate y déploie une pensée favorable au pouvoir fiscal des rois, qu’il fonde théologiquement et justifie rationnellement, sans omettre les limites qui bornent son étendue.

Extrait

La question fiscale n’occupe quantitativement que peu de place au milieu de l’œuvre immense du Docteur angélique. L’apparente modestie des développements accordés à la fiscalité s’explique par deux causes. En premier lieu, Thomas d’Aquin n’est pas juriste et ne s’intéresse pas au droit pour lui-même. S’il consacre d’assez nombreux passages de ses écrits — en particulier la Somme de théologie — à des problèmes juridiques, son approche est celle d’un théologien et d’un philosophe. Le droit est envisagé dans la Somme et les autres œuvres du Docteur commun du point de vue des finalités qu’il remplit dans l’ordre naturel et surnaturel. Il s’insère plus précisément dans un plan qui relève de la politique. Sans être fin juriste, saint Thomas connaît bien les grands recueils du Corpus juris civilis qu’il cite fréquemment, notamment le Code de Justinien, le Digeste et les Institutes. Il n’est pas rare de le voir se référer à Cicéron et Ulpien. Mais son propos n’est pas celui d’un technicien du droit, de sorte qu’il s’intéresse moins aux techniques et moyens qu’aux fins du droit. Son appréhension de la fiscalité se détermine en fonction de cette méthode. En second lieu, la brièveté des passages dans lesquels l’Aquinate s’intéresse à l’impôt s’explique par le faible développement de la fiscalité au xiiie siècle et la défiance dont elle fait généralement l’objet à cette époque. Dans les monarchies qui ne sont pas encore organisées sous la forme d’États au sens moderne du terme et ne disposent pas d’une administration fiscale digne de ce nom, la fiscalité demeure essentiellement ecclésiastique et seigneuriale, cette dernière étant malgré tout déclinante (la taille seigneuriale en particulier). Ce n’est qu’à partir du XIVe siècle (règne de Philippe Le Bel, et de son fils Philippe V) que la fiscalité royale se développe...